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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 2 · Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport

Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 février 202516 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les frais de transport pour une cure thermale ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, mais peuvent l’être au titre des prestations supplémentaires (aides spécifiques des caisses).

    n° 15-28.769 (2016)

  • Si une caisse primaire a accepté de prendre en charge des frais de transport sans limite de durée ni réserve, elle ne peut plus revenir sur sa décision tant qu’elle n’a pas été annulée par un recours ou une abrogation.

    n° 13-50.047 (2014)

  • C’est à l’entreprise de transport de prouver que les frais facturés correspondent au tarif le moins onéreux compatible avec l’état du patient.

    n° 13-10.763 (2013)

  • Les frais de transport en urgence vers un hôpital sont remboursés en totalité, même si la distance dépasse 150 km, sans accord préalable ni contrôle a posteriori.

    n° 12-23.361 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-21.240

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais l

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-11.223

    Sommaire de la Cour

    Par décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. Il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.769

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, en leur numérotation et rédaction applicables au litige, et 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-26.952

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, auquel ne dérogent pas les clauses de l'article 8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1 du même code. La cour d'appel qui constate que les transports facturés par un transporteur sanitaire privé ne répondent pas aux conditions fixées par ces textes en déduit exactement qu'une caisse est fondée en sa demande de restitution d'indu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-50.047

    Sommaire de la Cour

    La décision de prise en charge par une caisse primaire de frais de transport, qui n'était assortie d'aucune réserve ni limitation dans le temps, lie cet organisme dès lors qu'il ne l'a pas rapportée dans le délai du recours contentieux ni abrogée ultérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 13-10.763

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'entreprise de transport d'établir que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-23.361

    Sommaire de la Cour

    Doivent être intégralement remboursés, alors même que la distance parcourue excède 150 kilomètres, les frais de transport exposés entre le domicile de l'assuré et l'établissement choisi par le médecin prescripteur pour dispenser les soins immédiatement nécessaires dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence, une telle situation dispensant d'accord préalable et excluant tout contrôle a posteriori de l'organisme qui sert les prestations sur le lieu de destination de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-17.980

    Sommaire de la Cour

    Les déplacements effectués par voitures de "petite remise", mode de transport ne correspondant à aucun de ceux limitativement énumérés par l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas susceptibles de prise en charge par l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-19.618

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1 1° du même code, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5. Par suite, fait une exacte application de ces textes, la juridiction de sécurité sociale qui décide, après avoir constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés par la victime d'un accident du travail pour se soumettre à un traitement dans le cadre de la rechute de cet accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale devenu l'article R. 322-10-4, dans sa rédaction applicable au litige, pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le lien avec l'accident du travail suffisant à en faire une prestation remboursable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-19.135

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état et non la couverture des frais d'acheminement de ses bagages

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-16.291

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et n'est astreint à observer aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens et prétentions des parties tel que prévu par l'article 455 du code de procédure civile. 6. Il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences des articles 16 et 455 du même code par l'analyse des prétentions respectives des parties et de leurs moyens qu'en a faite la cour en y répondant, dès lors qu'il n'est pas démontré que des prétent »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-17.113

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ; Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.365

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-31.243

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-27.860

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ; Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-11.606

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.