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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-19.337

ECLI:FR:CCASS:2014:C201108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par le second, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite

Articles du code de la sécurité sociale visés