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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 21-25.194

ECLI:FR:CCASS:2023:C201127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport prévus à l'article R. 322-10 du même code et exposés par l'assuré pour recevoir des soins, subir des examens ou se soumettre à un contrôle, est subordonnée à la présentation par cet assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport, et, lorsque la distance à parcourir excède 150 kilomètres, à l'accord préalable de la caisse d'assurance maladie. Viole ainsi les textes susvisés le tribunal qui, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, et à défaut d'accord préalable de la caisse, valide la prise en charge d'un transport de plus de 150 kilomètres effectué sur une prescription médicale établie a posteriori

Articles du code de la sécurité sociale visés