Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 22-10.969
ECLI:FR:CCASS:2023:C201145
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce que la distance entre le domicile et l'établissement hospitalier doit être calculée par données électroniques. Il retient que les distances ainsi calculées étant inférieures à 150 kilomètres pour les transports litigieux, la société n'était pas tenue de déposer une demande d'entente préalable
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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