Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.193
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 5. Pour ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par l'assuré entre son domicile du [Localité 1] et le CHU de [Localité 2], le jugement constate que l'intervention chirurgicale qu'il y a subie fait suite à une première op »