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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 2 · Frais de transport

Article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 février 20156 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 5. Pour ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par l'assuré entre son domicile du [Localité 1] et le CHU de [Localité 2], le jugement constate que l'intervention chirurgicale qu'il y a subie fait suite à une première op »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-21.083

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10-1, R. 322-10-5 et R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les transports de l'assuré ou de l'ayant droit, pris en charge par l'assurance maladie, peuvent être effectués en utilisant un véhicule personnel. 5. Selon le dernier, peuvent être pris en charge les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans. 6. Pour débouter la caisse de ses demandes et dire q »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-11.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur à la date d'introduction du recours préalable et du recours juridictionnel, antérieurs au 1er janvier 2022, en application, pour le premier, de l'article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième, de l'article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins, appropriée à l'état du patient, la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d' »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-18.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique. 4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève que si l'intervention chirurgicale subie par l'assuré aurait pu être effectuée dans un établissement médical plus proche de son domicile, elle n'aurait pu l'être de manière aussi rapide, ce qui aur »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-18.636

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-20.682

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement de frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du même code, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.