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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-25.655

ECLI:FR:CCASS:2023:C201214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qui fixent les conditions de remboursement des frais de transport, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge de ces frais est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport exposés, sans demande d'entente préalable, ni urgence attestée, par une assurée sur une distance de plus de 150 kilomètres, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations

Articles du code de la sécurité sociale visés