Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors :
« 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, seuls peuvent être pris en charge les frais de transports exposés pour des traitements et soins, eux-mêmes pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transports litigieux, exposés pour le suivi de séances de psychomotricité, quand les actes de psychomotricité, faute d'être inscrits sur une liste visée par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie, les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du même code ;
2°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait aux motifs inopérants que les séances de psychomotricité ont été prescrites dans le cadre du suivi d'une affection de longue durée et reconnues comme nécessaires par la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse, qui a accordé une aide financière, les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du même code ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 :
4Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.
5Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement retient que l'enfant transportée est atteinte d'une affection de longue durée, que les séances de psychomotricité ont été prescrites dans ce cadre, que l'aide financière accordée par la caisse confirme la nécessité thérapeutique des soins et que les transports doivent donc être pris en charge même si ces soins ne sont pas remboursables.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ce dernier.