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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-12.550

ECLI:FR:CCASS:2026:C201063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement. 5. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement retient que l'enfant transportée est atteinte d'une affection de longue durée, que les s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bourges, 19 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a refusé la prise en charge des frais de transport exposés en 2022 par Mme [V] (l'assurée) pour conduire sa fille mineure, atteinte d'une affection de longue durée, à des séances de psychomotricité.

2L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors :

« 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, seuls peuvent être pris en charge les frais de transports exposés pour des traitements et soins, eux-mêmes pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transports litigieux, exposés pour le suivi de séances de psychomotricité, quand les actes de psychomotricité, faute d'être inscrits sur une liste visée par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie, les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du même code ;

2°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait aux motifs inopérants que les séances de psychomotricité ont été prescrites dans le cadre du suivi d'une affection de longue durée et reconnues comme nécessaires par la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse, qui a accordé une aide financière, les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 :

4Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

5Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement retient que l'enfant transportée est atteinte d'une affection de longue durée, que les séances de psychomotricité ont été prescrites dans ce cadre, que l'aide financière accordée par la caisse confirme la nécessité thérapeutique des soins et que les transports doivent donc être pris en charge même si ces soins ne sont pas remboursables.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ce dernier.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que l'assurée doit être déboutée de sa demande de prise en charge par la caisse des frais de transport exposés en 2022 pour conduire sa fille mineure à des séances de psychomotricité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bourges ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE Mme [V] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher des frais de transport exposés en 2022 pour conduire sa fille mineure à des séances de psychomotricité ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens :
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-12.550 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201063 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-WJMFS68A