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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2023, n° 21-17.968

ECLI:FR:CCASS:2023:C200361

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse doit prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que si l'assurée n'a justifié ni d'un accord préalable à leur prise en charge ni d'une urgence caractérisée et attestée par son médecin prescripteur, les transports ont bien été effectués et le non-respect de la procédure n'est pas imputable à l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés