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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 2 · Frais de transport

Article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 décembre 20065 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un transport en taxi n'est remboursé par l'assurance maladie que si l'entreprise de taxi a signé une convention avec la caisse locale d'assurance maladie.

    n° 13-17.735 (2014)

  • Seuls les transports effectués par une ambulance ou un véhicule sanitaire léger agréé et conforme aux catégories légales peuvent être pris en charge par l'assurance maladie.

    n° 14-15.291 (2015)

  • Les transports en série (au moins 4 trajets en 2 mois) vers un lieu à plus de 50 km sont remboursés uniquement avec accord préalable de la caisse, sauf urgence. Pour les malades en affection longue durée avec déficiences ou incapacités précises, cette règle ne s'applique que si le trajet dépasse 150 km ou se fait en avion/bateau.

    n° 18-19.860 (2019)

  • Les déplacements en voiture de petite remise ne sont jamais remboursés par l'assurance maladie, car ce mode de transport n'est pas prévu par la réglementation.

    n° 11-17.980 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-19.860

    Sommaire de la Cour

    Alors qu'en application de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2015 · n° 14-15.291

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 et R. 6312-6 du code de la santé publique que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article R. 6312-8 du dernier des codes précités. Dès lors, doit être confirmée la décision de la cour d'appel validant le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de transports de personnes à mobilité réduite, effectués dans des véhicules n'entrant pas dans l'une des catégories précitées

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-17.735

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise. Prive sa décision de base légale le tribunal qui ordonne la prise en charge de tels frais en retenant que l'assurée, en difficulté physique pour se déplacer en transports en commun, disposait, pour une visite de contrôle post-opératoire, d'une prescription médicale, sans rechercher si l'entreprise de taxi ayant effectué le transport avait préalablement conclu une convention avec la caisse

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-17.980

    Sommaire de la Cour

    Les déplacements effectués par voitures de "petite remise", mode de transport ne correspondant à aucun de ceux limitativement énumérés par l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas susceptibles de prise en charge par l'assurance maladie

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-21.083

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10-1, R. 322-10-5 et R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les transports de l'assuré ou de l'ayant droit, pris en charge par l'assurance maladie, peuvent être effectués en utilisant un véhicule personnel. 5. Selon le dernier, peuvent être pris en charge les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans. 6. Pour débouter la caisse de ses demandes et dire q »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.