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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-17.735

ECLI:FR:CCASS:2014:C201088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise. Prive sa décision de base légale le tribunal qui ordonne la prise en charge de tels frais en retenant que l'assurée, en difficulté physique pour se déplacer en transports en commun, disposait, pour une visite de contrôle post-opératoire, d'une prescription médicale, sans rechercher si l'entreprise de taxi ayant effectué le transport avait préalablement conclu une convention avec la caisse

Articles du code de la sécurité sociale visés