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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 3 · Prestations en espèces

Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 202641 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assuré en arrêt de travail ne peut exercer une activité professionnelle non expressément et préalablement autorisée par son médecin, même en tant qu'auto-entrepreneur.

    n° 22-17.468 (2024)

  • Si un assuré en arrêt de travail exerce une activité non autorisée, il doit rembourser les indemnités journalières perçues depuis le début du manquement.

    n° 19-12.962 (2020)

  • Une sanction financière peut être prononcée si l'activité non autorisée exercée pendant l'arrêt de travail a généré des revenus.

    n° 14-20.343 (2015)

  • Un représentant du personnel ou syndical en arrêt de travail ne peut exercer ses heures de délégation que si son médecin l'a expressément autorisé.

    n° 12-20.002 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 21-22.162

    Sommaire de la Cour

    Saisi, par la Cour de cassation, d'une question préjudicielle relative à la légalité de l'article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 21-22.162), le Conseil d'Etat a déclaré cette disposition entachée d'illégalité, au motif que si l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui définit de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, impose qu'un déplacement du malade, autre qu'une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l'ensemble de ces obligations, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, il ne permet pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse (CE, 28 novembre 2024, n° 495040). Dès lors, encourt la cassation le jugement qui valide sur le seul fondement de ce texte, déclaré illégal, la suspension du versement des indemnités journalières en raison de la sortie hors de l'Union européenne, sans autorisation préalable de la caisse, d'un assuré, bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-22.834

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-17.468

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 433-1 du même code aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré, se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Méconnaît, dès lors, cette obligation, l'assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d'un accident de trajet, se livre à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-14.402

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-14.010

    Sommaire de la Cour

    La pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-12.962

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-19.006

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 323-6 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu'il fixe. Viole les dispositions susvisées le tribunal qui juge la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse en raison du non-respect, par l'assuré, de ses obligations, disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-16.539

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l'indu le caractère d'une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l'application de la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1 du même code. Viole dès lors ces textes, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui retient qu'une telle pénalité ne peut faire l'objet d'un cumul, en application du principe ne bis in idem, avec la demande de restitution d'indemnités journalières indûment versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-17.178

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 323-6, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas d'inobservation volontaire des obligations auxquelles est subordonné le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlant, en cas de recours formé contre la décision de la caisse, l'adéquation du montant de la sanction prononcée par celle-ci à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole cette disposition, l'arrêt qui condamne une assurée, ayant exercé simultanément une activité salariée et une activité libérale pendant une période d'arrêt-maladie, à payer sur le fondement de l'article 1376 du code civil, à la caisse une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières perçues pendant cette même période, alors que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application non de l'article 1376 du code civil, mais de l'article L. 323-6 susmentionné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-23.244

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré de voir réduire la somme qui lui est réclamée, retient qu'aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 14-20.343

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, rendue applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code, qu'une sanction financière ne peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 que si l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières a donné lieu à une rémunération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 mars 2014 · n° 12-20.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant. Sont, en conséquence, cassés les jugements d'un conseil de prud'hommes qui a accueilli les demandes de paiement d'heures de délégation, présentées par deux salariés placés en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, sans constater l'existence d'une autorisation du médecin traitant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2012 · n° 11-19.181

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-17.449

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une acti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-14.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une acti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-16.140

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une acti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 08-20.906

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-22.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 5. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement constate que l'assurée a envoyé sa candidature à un employeur le 12 février 2019, échangé à plusieurs reprises avec le service des ressources humaines, avant de se rendre à un entretien d'embauche le 5 mars 2019. Il retient cependant que la recherche d'emploi pendant un arrêt de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-20.556

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-18.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire de l'indemnité journalière restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues au premier. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement énonce qu'en application de l'article 1302-3 du code civil, le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice causé à celui qui »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-13.707

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assuré conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Le moyen, de pur droit, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige : 7. Selon ce texte, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière de l'assuran »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-22.545

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Il résulte des dispositions du 4° du premier alinéa de ce texte, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. 6. Selon le troisième alinéa du même texte, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. 7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter partiellement la demande formée par la caisse pour la pé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 21-22.162

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 49, alinéa 2, du même code. Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 37, alinéa 9, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, modifié : 5. Lorsque la solut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-12.925

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que dans ses écritures d'appel, l'assuré a demandé à la cour, si elle entrait en voie de condamnation, de prononcer une sanction en adéquation avec l'importance de l'infraction commise. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige : 7. Selon ce texte, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-22.469

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 5. Pour faire droit au recours de l'assuré, le jugement retient que les arrêts de travail ne suspendent pas l'exécution du mandat représentatif dont il est titulaire et qu'il est fondé à poursuivre l'exercice de son activité syndicale, dès lors qu'il ne cumule pas pendant la période d'arrêt de travail la perception d'indemnités journa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-21.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire de l'indemnité journalière restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues au premier. 5. Le jugement retient que la caisse est fondée à demander la restitution des indemnités journalières d'un montant de 1 803,50 euros. Il ajoute, toutefois, qu'aux termes de l'article 1302- »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-22.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, et 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié : 5. Il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci. 6. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève que ce dernier a bénéficié d'un arrêt maladie qui s'est inscrit dans la suite d'une hospitalisation et que la situation médicale de l'a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-12.018

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. 8. Le jugement constate que le passeport de l'assuré révèle que celui-ci s'est rendu en Algérie du 1er au 23 septembre 2012, du 25 octobre au 6 novembre 2012, du 19 au 28 février 2013, du 14 septembre au 2 octobre 2013 et du 21 novembre au 1er décembre 2013, périodes durant lesquelles il a perçu des indemn »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-22.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières de l'assurance maladie à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. 4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en raison du caractère bénévole de l'activité, de la fonction d'encadrement exercée par l'assuré au cours des stages et compétitions en question et des dates de participation à ces activités, ex »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-15.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code : 4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 5. Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement constate, d'une part, que la victime, pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-10.395

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à l'espèce, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié : 4. Il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci. 5. Pour accueillir le recours formé par M. R..., le jugement retient d'abord que le délai de réponse de quinze jours et son caractère aléatoire que s'accorde l'organisme social sur le fondement de l'article 37 du règlement intérieur des CP »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 18-25.157

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date de versement des indemnités journalières en litige : 5. Selon ce texte, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. 6. Pour accueillir la demande en paiement de la caisse, l'arrêt retient qu'ayant continué à exercer une activité non rémunérée durant ses arrêts de travail pour cause de mala »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-22.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige : 6. Il résulte des dispositions de ce texte, rendu applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. 7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter la demande en répétition de l'indu formée par la caisse pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, le jugement relève qu'il n'est pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-26.364

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-12.577

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code, et l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-14.858

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 88 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-24.675

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 162-1-14 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'une sanction financière peut être prononcée dans les conditions prévues par le premier lorsque l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières de l'assurance maladie a donné lieu à rémunération ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-20.083

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse produit aux débats de multiples factures établies par la société Eska, au nom d'Emmanuel Y..., dont le responsable d'exploitation précise qu'elles sont établies au nom de la personne qui vient livrer la ferraille, sur présentation de sa carte d'identité ; qu'il s'évince de ces documents qu'au cours de la période durant laquelle il était indemnisé par la caisse par le versement d'indemnités journalières, quatorze factures ont été établies au nom de M. Y..., correspondant à la livraison de divers matériaux en ferraille, pour des poids pouvant excéder 413 kg ; que ces factures, établies régulièrement, pour des poids conséquents de matériaux excède »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-19.041

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-19.108

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.