Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 septembre 2015, n° 14-20.343
ECLI:FR:CCASS:2015:C201305
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, rendue applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code, qu'une sanction financière ne peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 que si l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières a donné lieu à une rémunération
Articles du code de la sécurité sociale visés
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