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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 3 · Prestations en espèces

Article L. 323-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assuré peut toucher une indemnité journalière en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique uniquement si cette reprise suit immédiatement un arrêt de travail à temps complet qui a été indemnisé.

    n° 16-10.374 (2017)

  • Si un arrêt de travail à temps complet n’a pas donné lieu à indemnisation (par exemple à cause du délai de carence), l’assuré ne peut pas obtenir d’indemnité journalière pour un temps partiel thérapeutique qui suit cet arrêt.

    n° 18-10.899 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-10.899

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail. Selon l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail à temps partiel prescrit pour motif thérapeutique postérieur à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en application du délai de carence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-10.374

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. En conséquence, viole ce texte ainsi que l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la cour d'appel qui condamne la caisse à indemniser un arrêt de travail en versant à l'assurée des indemnités journalières à temps partiel, tout en constatant que cette dernière n'avait pas bénéficié, en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières de l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-18.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil, L. 323-3, alinéa 2, et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable à la date de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 : 4. Selon le deuxième de ces textes, les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 5. Selon le troisième, la durée maximale, prévue au deuxième de ces textes, durant »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-22.587

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut bénéficier, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, du service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie que s'il a précédemment bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.