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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 5 juin 2025, n° 21-22.162

ECLI:FR:CCASS:2025:C200545

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Saisi, par la Cour de cassation, d'une question préjudicielle relative à la légalité de l'article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 21-22.162), le Conseil d'Etat a déclaré cette disposition entachée d'illégalité, au motif que si l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui définit de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, impose qu'un déplacement du malade, autre qu'une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l'ensemble de ces obligations, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, il ne permet pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse (CE, 28 novembre 2024, n° 495040). Dès lors, encourt la cassation le jugement qui valide sur le seul fondement de ce texte, déclaré illégal, la suspension du versement des indemnités journalières en raison de la sortie hors de l'Union européenne, sans autorisation préalable de la caisse, d'un assuré, bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique

Articles du code de la sécurité sociale visés