5Selon l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, lorsque, notamment, le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré.
6Il résulte de l'article L.323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige, que le service de l'indemnité journalière est subordonné, notamment, à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
7Le jugement constate que l'assuré, après avoir bénéficié d'un arrêt de travail en temps complet du 31 décembre 2020 au 18 mars 2021, a repris le travail en temps partiel thérapeutique. Il relève que l'assuré a participé à des concerts pendant ses périodes d'arrêt de travail au titre desquelles il a perçu des indemnités journalières, alors que les arrêts de travail prescrits ne font état d'aucune activité autorisée et que les certificats médicaux produits par l'assuré, selon lesquels la reprise de la musique servait des fins thérapeutiques, ont été établis postérieurement aux arrêts de travail et sont, de ce fait, inopérants.
8De ces constatations et énonciations, le tribunal, qui a fait ressortir que l'assuré avait manqué aux obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale auxquelles il était soumis, en a exactement déduit que l'indu était justifié.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.