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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-12.443

ECLI:FR:CCASS:2026:C200915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bourges, 19 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a notifié à M. [W] (l'assuré) un indu au titre d'indemnités journalières pour un montant de 2 902,65 euros, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée en participant à des représentations musicales les 24 juin, 6 et 14 juillet, 5 septembre, 17 octobre, 25 novembre, 5 et 12 décembre 2021, alors qu'il se trouvait en temps partiel thérapeutique depuis le 18 mars 2021.

2L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'assuré, pris en ses trois dernières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'assuré, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'assuré fait grief au jugement de fixer à 302,63 euros la somme due au titre de l'indu et de le condamner à verser cette somme à la caisse, alors « que l'obligation pour l'assuré malade de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une reprise d'activité prescrite dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assuré avait repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique depuis le 18 mars 2021 au moment où il a participé aux huit représentations musicales litigieuses entre les 24 juin et 12 décembre 2021 ; qu'il résulte en outre des attestations médicales versées aux débats par l'assuré que ces activités musicales avaient pour but "de faciliter une reprise des activités cognitives et de rééducation" (attestation du docteur [B], en production n° 2) et que le médecin rééducateur, référant de la consultation Covid long au centre de rééducation de l'hôpital de [Localité 1], a indiqué que "son médecin traitant et tous les intervenants sur le plateau technique (avaient) favorisé la reprise de la musique par l'assuré" (attestation du docteur [Z] [Q], en production n° 3) ; qu'il s'agissait en conséquence d'activités à but thérapeutique prescrites dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en décidant néanmoins, sur le fondement de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, que "l'assuré a manqué à son obligation générale de s'abstenir de toute activité non autorisée ..., l'action en répétition d'indu formée par la caisse est donc justifiée", le tribunal a, par fausse application, violé le texte visé. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, lorsque, notamment, le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré.

6Il résulte de l'article L.323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige, que le service de l'indemnité journalière est subordonné, notamment, à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

7Le jugement constate que l'assuré, après avoir bénéficié d'un arrêt de travail en temps complet du 31 décembre 2020 au 18 mars 2021, a repris le travail en temps partiel thérapeutique. Il relève que l'assuré a participé à des concerts pendant ses périodes d'arrêt de travail au titre desquelles il a perçu des indemnités journalières, alors que les arrêts de travail prescrits ne font état d'aucune activité autorisée et que les certificats médicaux produits par l'assuré, selon lesquels la reprise de la musique servait des fins thérapeutiques, ont été établis postérieurement aux arrêts de travail et sont, de ce fait, inopérants.

8De ces constatations et énonciations, le tribunal, qui a fait ressortir que l'assuré avait manqué aux obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale auxquelles il était soumis, en a exactement déduit que l'indu était justifié.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La caisse fait le même grief au jugement, alors « que la restitution des indemnités journalières, lorsque l'assuré a exercé une activité non autorisée, ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré ; qu'en opérant un tel contrôle, pour réduire l'indu d'indemnités journalières de l'assuré, ayant exercé une activité non autorisée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 :

11Selon ce texte, le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu'il fixe.

12Pour limiter le montant de l'indu, le jugement relève que l'assuré n'a tiré aucun revenu de sa participation aux concerts, que la reprise de la guitare a été encouragée par les médecins et que les sorties visées concernent huit dates de concert sur une période de six mois d'arrêt de travail. Il en déduit que la privation complète des indemnités journalières sur 94 jours constitue une sanction manifestement disproportionnée.

13En statuant ainsi, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châteauroux ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale

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