Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-23.857
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est déterminé d'après le montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption du travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement. Lorsque le dernier jour travaillé de l'assuré se situe le dernier jour d'un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement rémunéré, il doit être pris en compte pour la détermination du revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière, l'interruption du travail n'étant effective que le premier jour du mois civil suivant