Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2018, n° 17-16.539
ECLI:FR:CCASS:2018:C201010
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l'indu le caractère d'une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l'application de la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1 du même code. Viole dès lors ces textes, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui retient qu'une telle pénalité ne peut faire l'objet d'un cumul, en application du principe ne bis in idem, avec la demande de restitution d'indemnités journalières indûment versées
Articles du code de la sécurité sociale visés
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