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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-16.140

ECLI:FR:CCASS:2010:C202173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une acti

Articles du code de la sécurité sociale visés