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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 3 · Prestations en espèces

Article D. 323-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 décembre 200410 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse ne peut pas réduire de 50 % les indemnités journalières pour un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail si elle n'a pas d'abord envoyé un avertissement à l'assuré.

    n° 18-18.879 (2019)

  • La réduction de 50 % des indemnités journalières est automatique et ne peut pas être atténuée par un juge, car elle dépend uniquement des conditions d'attribution des indemnités.

    n° 18-17.946 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-25.086

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et, en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-17.946

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-18.879

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; qu'en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l'envoi de l'avertissement prévu par le texte susvisé, le juge du fond en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d'un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'arrêt de travail le concernant, dans les deux jours suivant la date de cette interruption. 6. Aux termes du troisième, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 7. Selon le dernier, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 19-24.761

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 5. Aux termes du premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Aux termes du second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considér »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-20.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 3. Il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'envoi de l'avis de travail, dans le délai et selon les modalités fixés par le premier de ces textes. 4. Pour annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse et renvoyer l'assuré devant celle-ci afin de faire liquider ses droits, le jugement retient que l'assuré s'est vu prescrire un arrêt de travail du 24 au 29 avril 2017 dont la caisse a accusé réception le 16 mai 2017, qu'elle lui a notifié un rappel à la réglementation lui précisant la sanction à laquelle il s'exposerait en cas de nouvel e »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-22.799

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-23.330

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-20.669

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que, selon le second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nou »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-12.578

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.