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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2016, n° 15-17.178

ECLI:FR:CCASS:2016:C201680

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 323-6, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas d'inobservation volontaire des obligations auxquelles est subordonné le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlant, en cas de recours formé contre la décision de la caisse, l'adéquation du montant de la sanction prononcée par celle-ci à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole cette disposition, l'arrêt qui condamne une assurée, ayant exercé simultanément une activité salariée et une activité libérale pendant une période d'arrêt-maladie, à payer sur le fondement de l'article 1376 du code civil, à la caisse une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières perçues pendant cette même période, alors que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application non de l'article 1376 du code civil, mais de l'article L. 323-6 susmentionné

Articles du code de la sécurité sociale visés