Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002

ECLI:FR:CCASS:2014:MI00278

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant. Sont, en conséquence, cassés les jugements d'un conseil de prud'hommes qui a accueilli les demandes de paiement d'heures de délégation, présentées par deux salariés placés en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, sans constater l'existence d'une autorisation du médecin traitant

Articles du code de la sécurité sociale visés