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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 3 · Prestations en espèces

Article R. 323-12 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 198524 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous partez temporairement à l’étranger et que ce séjour empêche la caisse d’assurance maladie de vérifier que vous respectez vos obligations, elle peut refuser de vous verser vos indemnités journalières pendant toute la durée de ce séjour.

    n° 22-22.834 (2025)

  • La réduction de 50 % des indemnités journalières en cas de nouvel envoi tardif d’un avis d’arrêt de travail, après avertissement, est automatique et ne peut pas être atténuée par un juge.

    n° 18-17.946 (2019)

  • Si vous ne fournissez pas votre arrêt de travail à la caisse avant la fin de votre interruption de travail, elle peut refuser de vous verser les indemnités journalières pour cette période, car elle n’a pas pu exercer son contrôle.

    n° 14-27.021 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-22.834

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-25.086

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et, en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-17.946

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-27.021

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Viole ce texte le tribunal, qui, ne pouvant se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées, met à la charge de la caisse la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pu exercer son contrôle pendant cette période

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.284

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 4. Pour accueillir le recours de »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-12.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement constate que, si l'assuré indique avoir adressé son arrêt de travail par un courrier simple dès le 3 octobre 2021, il ne peut justifier de sa réception par la caisse avant le 28 octobre suivant, date que celle-ci reconnaît. Il retient cependant que l'arrêt a été délivré dans le cadre du traitement d'une pathologie grave qui a justifié des arrêts avant et apr »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-12.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 5. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement constate que celle-ci reconnaît n'avoir adressé son arrêt de travail que le 12 juillet 2021 à la caisse, qui indique ne l'avoir reçu que le 22 juillet suivant, après la fin de l'arrêt. Il retient que cet arrêt, délivré pour un burn-out, aurait dû justifier davantage que 15 jours de repos mais que tel n'a pas été le cas, l'assurée ayant posé des congés à sa »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'arrêt de travail le concernant, dans les deux jours suivant la date de cette interruption. 6. Aux termes du troisième, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 7. Selon le dernier, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-20.248

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 5. Pour condamner la caisse à se »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-18.935

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 4. Pour condamner la caisse à se »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 19-24.761

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 5. Aux termes du premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Aux termes du second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considér »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-13.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 5. Pour faire droit au recours, l'arrêt, après avoir relevé que l'assurée ne rapportait pas la preuve lui incombant de l'envoi de sa feuille de prolongation d'arrêt de travail, énonce que le refus de versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'arrêt de travail constitue, cependant, une sanction dont il appartient aux juridictions du contentieux géné »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-13.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 6. Pour condamner la caisse à servir l »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-24.845

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 3. Selon ce texte, une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 4. Pour dire que la caisse doit verser les indemnités journalières litigieuses, le jugement relève que Mme T... soutient s'être déplacée chez son employeur pour lui remettre l'arrêt de travail et lui a communiqué les quatre volets par erreur. Il retient que les explications fournies à l'audience par Mme T... tenant à ses difficultés pour appréhender la nécessité d'envoyer les volets à chaque partie concernée, alors qu'elle éta »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-20.669

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que, selon le second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nou »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.802

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-16.369

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-22.943

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, seul applicable en l'absence de ratification de la Convention internationale du travail n° 103 révisée sur la protection de la maternité ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-21.577

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-26.079

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-23.891

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-50.074

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-50.073

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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  24. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-14.414

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.