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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 22-17.468

ECLI:FR:CCASS:2024:C200624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 433-1 du même code aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré, se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Méconnaît, dès lors, cette obligation, l'assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d'un accident de trajet, se livre à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail

Articles du code de la sécurité sociale visés