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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-15.520

ECLI:FR:CCASS:2020:C200471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code : 4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 5. Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement constate, d'une part, que la victime, pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés