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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 3 · Prestations en espèces

Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 septembre 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-10.899

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail. Selon l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail à temps partiel prescrit pour motif thérapeutique postérieur à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en application du délai de carence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 11-13.453

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir, au titre des affections non mentionnées à l'article L. 324-1 du même code, qu'un nombre maximum d'indemnités journalières que l'article R. 323-1 4° fixe à trois cent soixante pour une période quelconque de trois ans. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour l'application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à une ou plusieurs maladies non mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.978

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 8. Il est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 323-1, 1°, R. 323-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale et l'article 3, II, 1°, de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période d'une durée maximale de trois ans pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.538

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-1, 1°, et R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie à l'assuré est, pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, calculée de date à date pour chaque affection. 6. Selon le second, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. 7. Il résulte de ces textes que seules peuvent être prises en compte, pour l'application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à l'affection de longue durée au titre de laq »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.