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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre V · Du temps requis pour prescrire

Article 2270-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 19 juin 200838 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une action en responsabilité pour un produit défectueux mis en circulation après le délai de transposition de la directive européenne (mais avant la loi française de 1998) se prescrit par 10 ans à partir de la date où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le défaut et l'identité du fabricant.

    n° 24-13.470 (2025)

  • Une action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage (nuisances, désordres) se prescrit par 10 ans à partir de la première manifestation des troubles.

    n° 17-22.474 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

38 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 24-13.470

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne telles qu'interprétées à la lumière de l'article 10 de la directive, soit, en cas de dommage corporel, par dix ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la consolidation du dommage, du défaut et de l'identité du producteur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-19.147

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice, dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle constitue un préjudice corporel. Or, selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice corporel, le délai de la prescription prévue par l'article 2270-1, alinéa 1, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, courait à compter de la date de la consolidation de l'état de victime. Cette solution a été reprise par l'article 2226 du même code, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Dès lors, manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le délai de prescription de l'action en responsabilité et indemnisation, engagée par une personne soutenant avoir été victime d'agressions sexuelles dans son adolescence, a couru au plus tard à la date à laquelle l'intéressée a entrepris une psychothérapie, au motif qu'une telle démarche serait révélatrice de sa prise de conscience de l'aggravation de son dommage et de la nécessité d'y remédier, sans rechercher si le préjudice allégué avait fait l'objet d'une consolidation et, le cas échéant, à quelle date

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-20.143

    Sommaire de la Cour

    En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, les juges du fond apprécient souverainement la date de la consolidation faisant courir le délai de prescription prévu par l'ancien article 2270-1 du code civil

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-18.284

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un assureur dommages-ouvrage contre l'assureur des sous-traitants, retient que l'assureur dommages-ouvrage n'a transigé avec le maître de l'ouvrage, qui n'avait formé aucune action contre les sous-traitants ou leur assureur, qu'après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assureur dommages-ouvrage, qui avait assigné l'assureur des sous-traitants en référé puis en garantie dans ce délai de dix ans, n'avait pas été subrogé par le maître de l'ouvrage avant que la cour ne statue

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2020 · n° 16-24.352

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-22.474

    Sommaire de la Cour

    L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, alors soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, dont le point de départ est la première manifestation des troubles

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-20.278

    Sommaire de la Cour

    L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de l'inexécution, par un notaire, de la mission de séquestre des biens dépendant d'une succession qui lui a été confiée par un tribunal est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2016 · n° 15-20.022

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte. Dès lors qu'un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l'article 2270-1 doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive. Le délai de prescription de l'article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Il en résulte que la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1, interprété à la lumière de la directive, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci. En conséquence, viole l'article 2270-1 du code civil, la cour d'appel qui, pour déclarer l'action de la victime et de ses parents en réparation de leurs préjudices irrecevable comme prescrite, retient qu'en application de l'article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 e

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 13-28.512

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 février 2015 · n° 13-26.023

    Sommaire de la Cour

    Une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constitue un empiétement par appropriation du sous-sol

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-16.832

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 52 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, les actions en responsabilité civile exercées à l'occasion de ventes aux enchères publiques intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, se prescrivent par dix ans à compter de la promulgation de ce texte, à moins que la prescription ne soit acquise, avant cette date, selon les règles de prescription applicables antérieurement

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 10-27.043

    Sommaire de la Cour

    Quoique le droit moral de l'artiste-interprète soit imprescriptible et le droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées à l'un ou à l'autre sont soumises à la prescription du droit commun

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2013 · n° 11-25.723

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation : l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2012 · n° 11-18.050

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en responsabilité pour dénonciation calomnieuse sur le fondement de l'article 1382 du code civil d'une personne, en retenant comme point de départ du délai de prescription la date de son inculpation, alors que celui-ci devait être fixé à la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu était devenue définitive

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-18.117

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la Directive n° 85/374/CEE du 24 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en raison d'un dommage survenu entre l'expiration du délai de transposition de cette Directive et l'entrée en vigueur de ladite loi de transposition, se prescrit, selon les dispositions de droit interne alors en vigueur, par dix ans à compter de la manifestation du dommage

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2012 · n° 11-20.664

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d'un message court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu qu'un article avait été mis en ligne sur le réseau Internet courant août 1996, a décidé que l'action en justice engagée en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée alléguée treize ans après la révélation au public du texte litigieux était prescrite

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2012 · n° 10-23.679

    Sommaire de la Cour

    L'action civile résultant du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal, n'est pas soumise à la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2011 · n° 10-16.036

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation des mère, père et époux de la victime directe, au motif que, la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicable en l'espèce, le point de départ de la prescription de leur action devait être fixé au moment où ils avaient eu conscience de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle ils sont attachés, donc au moment où ils avaient eu connaissance de l'opération subie par leur fille et épouse et de ses conséquences, c'est-à-dire en 1991/1992 pour les uns, 1995 pour l'autre, alors que la consolidation de l'état de la victime directe n'avait été constatée qu'en 2007

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2010 · n° 09-12.262

    Sommaire de la Cour

    Aucun usage n'impose qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une oeuvre sur des étuis et emballages implique cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2023 · n° 22-17.991

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; 6. Selon le premier de ces textes, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte. 7. Selon le second, l'ac »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 22-10.111

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société Guiban conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société Groupama, qui invoquait, comme point de départ de la prescription à son égard, la date à laquelle la société Guiban avait été assignée en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, et non celle de la requête en paiement qui lui avait été délivrée par celui-ci le 5 novembre 2007. Elle fait valoir, subsidiairement, que le moyen est, en tout état de cause, nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, la société Groupama ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, la manifestation du dommage, résultant de »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-12.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2244 et 2270-1 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicables à la cause et l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du même code : 8. Il résulte du premier de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. 9. Aux termes du deuxième, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-22.179

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel qui, bien que s'étant fondée sur les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances relatives à la déchéance des droits des tiers payeurs, qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, en a déduit que ce dernier ne pouvait opposer une quelconque prescription à la Caisse, a répondu à la fin de non-recevoir soulevée et n'a, dès lors, pas modifié les termes du litige. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-13.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que la lettre exprimant l'accord transactionnel entre les sociétés BBS et Hitachi et la référence qu'elle contenait au compte rendu d'une réunion entre les parties révélaient que celles-ci étaient convenues de régler un litige né en raison de la survenance de fuites sur l'économiseur de la ligne d'incinération n° 1, qu'à la date de cet accord des fuites s'étaient produites sur cette seule ligne, que, si l'accord évoquait une renonciation à des dommages futurs, le choix des parties s'était finalement porté, pour le conclure, sur les dommages consécutifs directs ou indirects, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 18-20.344

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2226 du même code ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme O... au titre de l'assistance tierce personne consécutive à son dommage corporel initial, de la date de l'accident à celle de l'aggravation de son état, fixée au 1er juillet 2004, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application du principe général tiré de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retient que la victime n'a pu exercer son droit à in »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2018 · n° 17-26.931

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2270-1, ancien, et 2224 du code civil, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que, selon l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Attendu que pour dire que l'action introduite le 4 juin 2013 par la caisse d'épargne à l'encontre de Mme X... n'est pas prescrite et la déclarer recevable, l'arrêt énonce que le jugement de première instance a retenu avec pertinence que le point de »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 17-11.259

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 janvier 2018 · n° 16-25.817

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06), que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les p »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2017 · n° 16-23.972

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2270-1 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi du 17 juin 2008 ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-19.049

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1382, devenu 1240, et 2270-1 ancien du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la MAPA, l'arrêt énonce que les demandes de partage de responsabilité et de garantie dirigées par la MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, sont prescrites car, de nature quasi-délictuelle, elles auraient dû être formées, par application de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable, dans les dix ans de l'assignation du 1er septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002, ce à défaut d'effet interruptif de prescription attaché aux conclusions du 28 janvier 2005 de la MAPA qui ont été déclarées i »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-16.837

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que sont soumises à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu ; que le moyen, qui postule que l'action est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, n'est pas fondé ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 11-14.797

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Attendu que, pour rejeter, comme prescrite, la demande de la SCI en dommages-intérêts, l'arrêt retient que le fait générateur du préjudice est l'autorisation donnée aux copropriétaires par l'assemblée générale, le 5 août 1986, de fermer les loggias ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le dommage était apparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de sta »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2016 · n° 15-26.018

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06), que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les pri »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-17.118

    Extrait des motifs

    « Attendu que cette demande formulée par M. A..., placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2016 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et, dès lors, dépourvu de la capacité d'ester en justice, est irrecevable ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-25.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-14.593

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2270-1 ancien du code civil ; Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Attendu que pour dire l'action prescrite à l'égard de M. [Z], l'arrêt énonce d'abord que le 14 avril 1992, le comité d'entreprise avait adopté une motion, suite à la présentation des comptes et aux rapports de l'expert-comptable, pointant des opérations à caractère patrimonial, sans critique sur le montage juridique et sur le montage financier, mais se traduisant par une pénalisation financière des salariés ; e »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-10.440

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 février 2016 · n° 13-17.786

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [W] à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de la société Brissiaud, l'arrêt retient que M. et Mme [W] sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de deux années de l'article L. 114-1 précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.