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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XXI · De la possession et de la prescription acquisitiveChapitre II · De la prescription acquisitiveSection 1 · Des conditions de la prescription acquisitive

Article 2270 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200818 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour agir contre un fabricant, en raison d’un défaut d’information ou de conseil sur des matériaux, commence à courir à partir de la livraison de ces matériaux à l’entrepreneur.

    n° 14-17.033 (2016)

  • L’action d’un vendeur contre un architecte, pour être indemnisé du préjudice causé par le non-respect d’une servitude (interdiction de construire), se prescrivait par 30 ans avant la réforme de 2008.

    n° 14-24.777 (2016)

  • Un acheteur peut demander réparation à son vendeur si celui-ci, en tant que propriétaire au moment des désordres, n’a pas exercé à temps son droit à réparation auprès des constructeurs ou de leurs assureurs.

    n° 13-18.152 (2014)

  • Le point de départ du délai pour agir entre constructeurs (ou contre leur assureur) n’est pas la date de réception des travaux, mais dépend de leur lien contractuel ou non.

    n° 11-11.417 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 17-28.021

    Sommaire de la Cour

    L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-24.777

    Sommaire de la Cour

    L'action récursoire du vendeur, exercée contre l'architecte ayant conçu un ouvrage sans respecter une servitude non aedificandi dont il avait connaissance, qui tend à l'indemnisation du préjudice que lui cause l'obligation de garantir les acquéreurs de l'éviction qu'ils subissent en raison du non-respect de cette servitude, relève de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-17.033

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 13-18.152

    Sommaire de la Cour

    Les locataires attributaires peuvent, sans être tenus d'exercer une action oblique contre les constructeurs et leurs assureurs, former une demande indemnitaire contre leur vendeur, qui les a privés de la prise en charge, par les assureurs, des dommages affectant le bien, en négligeant d'exercer, dans le délai d'épreuve, le droit à réparation dont il était seul titulaire en qualité de propriétaire du bien à la date des désordres

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2012 · n° 11-11.417

    Sommaire de la Cour

    Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2011 · n° 10-10.596

    Sommaire de la Cour

    La date à prendre en considération pour apprécier la prescription de l'action engagée contre le vendeur, pris en sa qualité de constructeur, sur le fondement de la responsabilité décennale est, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs ont engagé leur action

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2011 · n° 10-15.211

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1792 et 2270 du code civil une cour d'appel qui retient que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que court la garantie décennale du constructeur, alors qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon des paliers successifs ayant fait l'objet de réceptions distinctes

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2011 · n° 10-11.775

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel qui retient que la prescription a couru à partir de la date à laquelle l'action en justice avait été engagée, alors que le dommage ne s'était manifesté qu'au moment de sa constatation judiciaire

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 novembre 2009 · n° 08-13.642

    Sommaire de la Cour

    L'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages-ouvrage, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux, en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Dès lors, l'assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage à un constructeur n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage, qui n'avait assigné en référé expertise que l'assureur dommages-ouvrage

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 07-18.960

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'assignation en référé des constructeurs, par l'assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l'indemnité d'assurance, avait été délivrée avant l'expiration du délai de garantie décennale, et que l'assignation au fond, suivie d'un paiement en cours d'instance, avait été signifiée moins de dix ans après l'ordonnance de référé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mars 2009 · n° 08-10.905

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 octobre 2025 · n° 24-10.405

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2023 · n° 21-14.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme [W] [A] [F] ne rapportait pas la preuve d'une action dégénérant en abus et que les sommes réclamées n'étaient étayées par aucun élément de nature à démontrer le caractère réel, actuel et certain de ses prétendus préjudices. 12. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 21-16.603

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. La société Axa conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le tiers lésé a qualité pour exercer l'action directe, que la société MAAF assurances ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Axa et ce d'autant que la situation de la société MAAF assurances n'est pas modifiée par cette décision. Vu l'article 609 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. 13. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-23.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et L. 114-1 du code des assurances : 6. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. 7. Selon le second, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recou »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-20.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 : 10. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 11. Aux termes du second, toute personne physique »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2020 · n° 19-13.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. 6. Selon le second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-14.739

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1792, 2248 ancien et 2270 ancien du code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité décennale de la société COMET et la condamner à garantir la société MMA des condamnations prononcées contre elle au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'arrêt retient que l'expertise réalisée par le cabinet Eurisk en 2001, à la demande de la société MMA, en présence de la société COMET, et les travaux de reprise effectués en 2002 ont interrompu le délai de dix ans défini par l'article 2270 du code civil, puis à partir du 17 juin 2008, par l'article 1792-4-1, que ce délai a ainsi recommencé à courir à compter du 18 avril 2002 et que, M. et Mme [H] ayant »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.