Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2016, n° 13-17.786
ECLI:FR:CCASS:2016:C300176
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [W] à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de la société Brissiaud, l'arrêt retient que M. et Mme [W] sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de deux années de l'article L. 114-1 précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles visés
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