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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 15 juin 2016, n° 15-20.022

ECLI:FR:CCASS:2016:C100668

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte. Dès lors qu'un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l'article 2270-1 doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive. Le délai de prescription de l'article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Il en résulte que la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1, interprété à la lumière de la directive, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci. En conséquence, viole l'article 2270-1 du code civil, la cour d'appel qui, pour déclarer l'action de la victime et de ses parents en réparation de leurs préjudices irrecevable comme prescrite, retient qu'en application de l'article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 e

Articles du code civil visés