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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 novembre 2011, n° 10-16.036

ECLI:FR:CCASS:2011:C201748

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation des mère, père et époux de la victime directe, au motif que, la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicable en l'espèce, le point de départ de la prescription de leur action devait être fixé au moment où ils avaient eu conscience de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle ils sont attachés, donc au moment où ils avaient eu connaissance de l'opération subie par leur fille et épouse et de ses conséquences, c'est-à-dire en 1991/1992 pour les uns, 1995 pour l'autre, alors que la consolidation de l'état de la victime directe n'avait été constatée qu'en 2007

Articles du code civil visés