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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 janvier 2013, n° 11-25.723

ECLI:FR:CCASS:2013:C200063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation : l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle

Articles du code civil visés