Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2017, n° 16-19.049
ECLI:FR:CCASS:2017:C200872
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 2270-1 ancien du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la MAPA, l'arrêt énonce que les demandes de partage de responsabilité et de garantie dirigées par la MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, sont prescrites car, de nature quasi-délictuelle, elles auraient dû être formées, par application de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable, dans les dix ans de l'assignation du 1er septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002, ce à défaut d'effet interruptif de prescription attaché aux conclusions du 28 janvier 2005 de la MAPA qui ont été déclarées i
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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