Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 octobre 2018, n° 17-26.931
ECLI:FR:CCASS:2018:C201245
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 2270-1, ancien, et 2224 du code civil, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que, selon l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Attendu que pour dire que l'action introduite le 4 juin 2013 par la caisse d'épargne à l'encontre de Mme X... n'est pas prescrite et la déclarer recevable, l'arrêt énonce que le jugement de première instance a retenu avec pertinence que le point de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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