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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-28.512

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00360

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi

Articles visés