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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XXI · De la possession et de la prescription acquisitiveChapitre II · De la prescription acquisitiveSection 2 · De la prescription acquisitive en matière immobilière

Article 2272 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200821 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Même si un titre de propriété existe, une personne peut devenir propriétaire d’un bien immobilier par possession continue pendant 30 ans.

    n° 18-24.434 (2020)

  • Un acte notarié qui mentionne une usucapion (acquisition par possession) ne suffit pas à prouver celle-ci : le juge doit vérifier si des actes concrets (travaux, usage exclusif, etc.) montrent une possession réelle.

    n° 23-17.458 (2024)

  • La publication d’un acte administratif (comme l’incorporation de parcelles dans le domaine communal) n’interrompt pas une prescription acquisitive en cours, ni ne rend la possession irrégulière.

    n° 23-16.882 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 23-16.882

    Sommaire de la Cour

    La publication d'un acte autorisant l'incorporation de parcelles dans le domaine privé d'une commune n'est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-17.458

    Sommaire de la Cour

    Si l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des témoignages y relatés quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2020 · n° 18-24.434

    Sommaire de la Cour

    La prescription acquisitive trentenaire peut être opposée à un titre

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-16.071

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne s'oppose à ce qu'un syndicat de copropriétaires acquière par prescription la propriété d'un lot de copropriété

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 25-10.159

    Extrait des motifs

    « Fait et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 octobre 2024), par acte notarié du 7 juin 1975, l'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1] (l'AEC) a acquis de Mmes [Q] et [V] [A] diverses parcelles dont celles cadastrées section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui sont traversées par un chemin débouchant sur une voie publique. 2. Considérant que, lors d'une révision cadastrale intervenue en 1921 puis en 1952, ce chemin, cadastré sur toute sa longueur section G n° [Cadastre 3], avait été par erreur incorporé au domaine public communal, alors qu'il était un chemin privé appartenant aux trois propriétaires des parcelles qu'il traversait, »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-22.826

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2265, devenu 2272, alinéa 2, du code civil : 4. Selon ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. 5. Il est jugé que le « juste titre » mentionné par l'article 2265 du code civil suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire et qu'une cour d'appel ne peut retenir une prescription acquisitive abrégée sans relever, au besoin d'office, que le vendeur du bien n'était pas le véritable propriétaire (3e Civ., 13 décembre 2000, pourvoi n° 97-18.678, Bull. 2000, III, n° 192 ; 3e Civ., 19 décembre 2001, pou »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 24-11.294

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 2, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 5. Selon le second, celui qui acquiert de bonne foi par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. 6. Pour juger que Mme [U] a acquis la propriété de la grange par prescription abrégée de dix ans, l'arrêt relève que M. et Mme [U] se sont acquittés des impôts fonciers relatifs à la parcelle depuis 1986, qu'un procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2022 révèle qu'ils alimentent la grange en électricité et c »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-23.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. et Mme [R] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est contraire aux conclusions d'appel de Mme [O]. 5. Cependant, Mme [O] soutenait dans ses écritures que son titre de propriété, auquel était annexé, selon elle, un document d'arpentage, portait sur le terrain tel que délimité par la clôture le séparant du fonds de M. et Mme [R]. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2272 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeu »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-17.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2272 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. 5. Le juste titre est celui qui vise sans équivoque, exactement et dans sa totalité la parcelle revendiquée. 6. Pour fixer la limite séparative entre les parcelles à l'emplacement des haies et clôtures, l'arrêt retient que M. [X] et la SCI, qui justifient d'un juste titre et ont acquis de bonne foi, peuvent se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans en démontrant une possession utile et qu'il »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 23-15.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2272, alinéa 2, du code civil : 7. Selon ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. 8. Constitue un juste titre au sens de ce texte un acte transférant la propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire et qui concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire. 9. Pour dire que Mmes [M] et [I] ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée de dix ans sur la parcelle de terre dénommée « Patus » située entre la muraille et le chemin d'exploitation, l'arrêt retient qu'en application de la »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-14.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1er, du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 9. Selon le deuxième, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 10. Selon le dernier, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 11. Pour déclarer les consorts [G] irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient, pa »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-10.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2272, alinéa 2, du code civil : 7. Selon ce texte, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. 8. L'exigence d'un juste titre implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire. 9. Pour accueillir la prescription abrégée de M. [K], l'arrêt retient que son acte d'acquisition du 24 novembre 1998 a bien opéré un effet translatif de propriété au profit des époux [K] et émane de personnes qui, en réalité, n'étaient pas les véritables propriétaires de la bande de terrain en cause. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demand »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 5. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 6. Pour dire que M. [F] et ses auteurs avaient prescrit la bande de terrain litigieuse, l'arrêt retient que le témoignage de M. [W], fils de l'ancien propriétaire de la parcelle en cause, qui indique que les limites matérialisées par la clôture actuelle correspondent aux anciennes limites de la propriété, et celui con »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-25.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 6. Pour rejeter la demande reconventionnelle des consorts [P], l'arrêt relève que les procès-verbaux de bornage amiable, des 19 mars 1991 et 4 juillet 2016, déterminant la limite des parcelles cadastrées G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ont été ratifiés sans réserve par les intéressés et n'ont pas été ultérieurement contestés. 7. Il e »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-16.955

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil : 3. En application de ces textes, le juge ne peut retenir que la prescription est acquise par possession sans relever des actes matériels de nature à caractériser celle-ci. 4. Pour dire que la moitié de la grange, située sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1], au premier étage, côté Nord, est la propriété de M. [N], l'arrêt retient que celui-ci y a effectué des travaux en 1996 puis en 2007 et que son père a loué la façade à des fins publicitaires depuis le 15 juillet 1990 au moins et jouissait déjà de la grange depuis plusieurs années. 5. En se déterminant ainsi, sans relever des actes matériels d »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-12.242

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2272 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 5. Pour rejeter la demande de M. [V] en constatation de la prescription acquisitive, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation de Mme [K], il avait édifié la construction dont il se prévalait depuis moins de trente ans. 6. En statuant ainsi, alors que l'assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne constitue pas un acte in »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-15.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261, 2265 et 2272 du code civil : 3. Il résulte de ces textes que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire d'une durée de trente ans, et que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur. 4. Pour juger que les consorts S... avaient acquis la propriété de la terre litigieuse par prescription trentenaire, l'arrêt retient que A... S... a entretenu et exploité la parcelle, sur laquelle il avait édifié une construction au début des années 1980 pour y habiter jusqu'à son décès en 2009. 5. En se déterminant ainsi, sans relev »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-19.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272 du code civil et 849, alinéa 1er, du code de procédure civile, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. Aux termes du dernier de ces textes, le juge du tribunal d'instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 4. En application des deux premiers de ces textes, le juge ne peut retenir que la prescription est acquise par possession sans relever des actes matériels de nature à caractériser celle-ci. 5. Pour rejeter les demandes, l »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 17-18.360

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 17 mai 2006 avait déclaré M. K... dépourvu de qualité pour agir en raison de l'irrégularité de son retrait et que ce retrait avait été régularisé par acte du 31 octobre 2012, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, la cause de l'irrecevabilité de la demande ayant disparu, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la nouvelle action formée par M. K... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 16-23.182

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-21.480

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 2272 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que les témoignages qu'ils produisent sont insuffisants à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de trente ans avant le 20 mai 2011, date à laquelle Mme A... s'est plainte auprès de M. et Mme Z... de ce qu'ils avaient clôturé leur propriété en annexant une partie de la sienne ; et que ces témoignages sont contredits par ceux que produit Mme A..., qui sont réguliers en la forme, précis et pertinents ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les condition »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.