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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XXI · De la possession et de la prescription acquisitiveChapitre II · De la prescription acquisitiveSection 1 · Des conditions de la prescription acquisitive

Article 2262 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200861 décisions de la Cour de cassation, dont 34 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié exposé à l'amiante et bénéficiaire de l'ACAATA a connaissance du risque à l'origine de son anxiété dès l'arrêté ministériel qui inscrit son établissement sur la liste des sites concernés par ce régime.

    n° 18-15.388 (2020)

  • Pour un salarié exposé à l'amiante, le délai pour agir en réparation de son préjudice d'anxiété commence à courir à la date de l'arrêté ministériel qui inscrit son établissement sur la liste ACAATA, et non à celle d'un arrêté ultérieur modifiant cette inscription.

    n° 18-50.030 (2019)

  • Une action en réparation d'un dommage causé par un abordage (collision entre navires) se prescrit par 2 ans à partir de l'événement, sauf si l'assureur a reconnu la responsabilité de son assuré avant 2008 : dans ce cas, la prescription devient celle de droit commun (30 ans avant 2008, puis 5 ans après).

    n° 16-24.506 (2018)

  • L'action en répétition (remboursement) de redevances indûment prélevées par une clinique sur un médecin est soumise à la prescription de droit commun (30 ans avant 2008, puis 5 ans après).

    n° 15-13.712 (2016)

  • L'action en paiement d'intérêts capitalisés se prescrit par 30 ans si elle relève du régime antérieur à la loi de 2008.

    n° 14-20.193 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 61 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-15.388

    Sommaire de la Cour

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique

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  2. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-50.030

    Sommaire de la Cour

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique. En conséquence, viole l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, retient que le délai pour agir court, non à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, mais de l'arrêté modifiant la période d'inscription de cet établissement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 avril 2019 · n° 18-13.894

    Sommaire de la Cour

    Les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-10.994

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun. Si celle-ci, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans court à compter de cette date

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.725

    Sommaire de la Cour

    Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes

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  6. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2018 · n° 17-12.605

    Sommaire de la Cour

    L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605). Une cour d'appel retient à tort que l'action est soumise au délai de prescription applicable aux salaires, alors qu'elle a procédé aux mêmes constatations (arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). La créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029)

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  7. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2018 · n° 16-20.029

    Sommaire de la Cour

    L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605). Une cour d'appel retient à tort que l'action est soumise au délai de prescription applicable aux salaires, alors qu'elle a procédé aux mêmes constatations (arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). La créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029)

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 16-24.506

    Sommaire de la Cour

    L'action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage se prescrit par deux ans à compter de cet événement. L'interversion de la prescription résultant de la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a entraîné la substitution, à cette courte prescription, de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de l'article 2262 ancien du code civil, d'une durée de trente ans, à l'exclusion de toute autre prescription, telle celle de l'article 2270-1 ancien du code civil relatif aux actions en responsabilité extracontractuelle. Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, c'est le nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil qui a commencé à courir

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 17-10.560

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai trentenaire de prescription extinctive d'une action en inscription de faux, laquelle commence à courir à compter du jour des actes argués de faux. Conformément à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2017 · n° 16-17.184

    Sommaire de la Cour

    Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26-II de la même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, viole l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en annulation du contrat de cautionnement conclu par une société civile immobilière en garantie du remboursement d'un prêt souscrit, en son nom personnel, par l'un de ses associées, retient que l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fon

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-21.357

    Sommaire de la Cour

    Le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2017 · n° 16-16.894

    Sommaire de la Cour

    La demande de rapport à succession ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-13.712

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition de redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral, conclu entre une clinique et un médecin, ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives de sorte qu'une telle action était prescrite par trente ans, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans la prescription de droit commun

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-20.193

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement d'intérêts capitalisés, soumise au régime antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se prescrit par trente ans

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-17.033

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-13.323

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 2262 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui applique le régime de la prescription commerciale à une action en recherche de responsabilité civile d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte, exercée sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, alors qu'une telle action relève de la prescription contractuelle de droit commun

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 février 2015 · n° 13-26.023

    Sommaire de la Cour

    Une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constitue un empiétement par appropriation du sous-sol

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-22.256

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la partie qui fait opposition à l'encontre d'un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété d'un immeuble de justifier d'un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-19.263

    Sommaire de la Cour

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique. En conséquence, viole l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables les demandes de salariés, bénéficiaires d'une telle allocation, en réparation de leur préjudice d'anxiété, retient que plus de trente ans se sont écoulés entre la date de rupture des contrats de travail et celle de la saisine de la juridiction prud'homale

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-17.964

    Sommaire de la Cour

    L'action en restitution des allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre de paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2013 · n° 12-11.577

    Sommaire de la Cour

    Le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel ayant retenu qu'un héritier devait rapporter à la succession une somme pour laquelle ce dernier avait souscrit une reconnaissance de dette, au motif que le défaut de paiement de cette somme constituait un avantage indirect rapportable en tant que libéralité, sans rechercher si cette dette n'était pas prescrite au jour de l'ouverture de la succession, de sorte que celle-ci n'était pas rapportable

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 11-28.359

    Sommaire de la Cour

    Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action tendant à la reconnaissance d'une telle créance, retient, alors que l'exploitation agricole avait été exploitée successivement par ses père et mère, que le descendant n'a travaillé sur cette exploitation qu'à l'époque où son père en était l'exploitant et n'a exercé son action contre les successions de ses parents que plus de trente ans après le décès de son père

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2012 · n° 11-18.923

    Sommaire de la Cour

    La prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, la cour d'appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2012 · n° 11-23.808

    Sommaire de la Cour

    L'action en annulation d'une assemblée générale d'une association syndicale libre se prescrit par cinq ans.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-17.829

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2012 · n° 11-12.284

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L. 110-4 du code de commerce, 26-II de la loi du 17 juin 2008 précitée et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 une cour d'appel qui annule un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 novembre 2008 en exécution d'un jugement d'un tribunal de commerce du 10 mars 1998 constatant une créance de caractère commercial aux motifs que l'action en recouvrement de cette créance était prescrite alors que la saisie était poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer prononcée par jugement antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance de la société résultant du jugement n'était pas prescrite au jour de la saisie

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2011 · n° 10-21.900

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, en déduit exactement que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'intérêt privé, est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mai 2010 · n° 09-14.431

    Sommaire de la Cour

    La règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité. Justifie, dès lors, sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au moment de leur assignation en exécution de leur engagement, des cautions se trouvaient dans le délai de cinq ans pour agir, par voie d'action, en nullité de leur engagement, déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée après l'expiration de ce délai

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-18.196

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'un testament-partage incluant des biens dont l'ascendant n'a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2009 · n° 08-16.605

    Sommaire de la Cour

    L'interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective du débiteur principal et l'interversion de la prescription résultant de la décision d'admission de la créance sont opposables au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2009 · n° 08-42.261

    Sommaire de la Cour

    Une action en requalification d'un contrat de bourse d'études en un contrat de travail, engagée contre un employeur par son cocontractant en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit au moment de la liquidation de sa retraite du fait qu'aucune cotisation au régime d'assurance vieillesse n'a été versée pendant l'exécution de ce contrat, est soumise à la prescription trentenaire en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont le délai a commencé à courir à la date de conclusion du contrat . Elle ne peut s'analyser en une action en responsabilité pour laquelle la prescription n'aurait commencé à courir qu'au moment de la survenance du dommage, soit au moment de la liquidation des droits à la retraite de l'intéressé. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par l'intéressé en réparation du préjudice subi pour le non-versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse au titre de ce contrat de bourse conclu plus de trente ans auparavant

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 08-13.018

    Sommaire de la Cour

    C'est seulement en cas de nullité relative que l'exécution de l'obligation découlant d'une convention rend inopposable l'exception de nullité. Dès lors, manque de base légale au regard des articles 1304 et 2262 du code civil, ensemble les articles 1131 et 1321-1 du même code, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande de nullité d'une convention au motif que cette convention a reçu un commencement d'exécution et que l'exception de nullité peut seulement faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2009 · n° 07-12.290

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une possession exercée sur divers objets mobiliers pendant plus de trente ans, revêtant les caractères exigés par l'article 2229 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l'article 2262 du code civil pouvait être opposée à la partie adverse

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2008 · n° 07-17.836

    Sommaire de la Cour

    La vacance de la succession du bailleur n'a pas pour effet de modifier le caractère précaire de la possession du locataire sur le bien loué

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-15.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : 15. Selon ce texte, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. 16. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. 17. Pour valider les saisies-attribution, l'arrêt relève que M. [Z] [N] poursuit M. [ »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-19.458

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-13.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil : 8. Aux termes du dernier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de cette loi, les dispositions qui »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-25.628

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2236, devenu 2266, de ce code : 5. Aux termes du premier de ces textes, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 6. Selon le second, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. 7. Pour rejeter l'action de la commune en revendication de la propriété de la voie cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4], l'arrêt »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-13.975

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2222, 2224 et 2262 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le troisième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, rendu applicable à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée par loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 : 5. Il ressort de la combinaison de ces textes qu'en cas de fraude de l'assuré, l'action en remboursement d'un indu en matière d'allocation supplémentaire du Fonds nation »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.841

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu' »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.