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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 janvier 2018, n° 17-10.560

ECLI:FR:CCASS:2018:C100002

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai trentenaire de prescription extinctive d'une action en inscription de faux, laquelle commence à courir à compter du jour des actes argués de faux. Conformément à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription

Articles du code civil visés