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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 mai 2013, n° 12-11.577

ECLI:FR:CCASS:2013:C100447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel ayant retenu qu'un héritier devait rapporter à la succession une somme pour laquelle ce dernier avait souscrit une reconnaissance de dette, au motif que le défaut de paiement de cette somme constituait un avantage indirect rapportable en tant que libéralité, sans rechercher si cette dette n'était pas prescrite au jour de l'ouverture de la succession, de sorte que celle-ci n'était pas rapportable

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