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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XXI · De la possession et de la prescription acquisitiveChapitre II · De la prescription acquisitiveSection 3 · De la prescription acquisitive en matière mobilière

Article 2276 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un objet meuble, le simple fait de le posséder fait présumer que vous en êtes propriétaire. Cette présomption peut être contestée si la personne qui revendique l'objet prouve que vous le détenez sans droit (détention précaire) ou que votre possession est entachée de vice (vol, perte, etc.).

    n° 22-23.822 (2024)

  • La règle selon laquelle la possession d’un meuble vaut titre de propriété ne s’applique pas aux biens du domaine public (ex. : mobilier urbain, objets historiques).

    n° 18-13.748 (2019)

  • Entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la possession d’un meuble ne suffit pas à prouver la propriété : il faut apporter une preuve spécifique.

    n° 13-22.938 (2014)

  • Pour des titres (actions, obligations), la possession ne suffit pas à prouver la propriété si la société n’a pas tenu de registre de transfert lors de la vente.

    n° 08-18.165 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-23.822

    Sommaire de la Cour

    La présomption de titre résultant de l'article 2276 du code civil peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d'une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d'une possession viciée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2021 · n° 20-14.420

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, en raison de la revente, par une société soumise à une procédure collective, de marchandises qui lui ont été vendues avec réserve de propriété, est saisie d'une demande de revendication formée par le vendeur contre le sous-acquéreur lui aussi soumis à une procédure collective, statue sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil, et non sur celles de l'article L. 624-16 du code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel doit rechercher non si ces marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l'ouverture de sa procédure collective, mais si celui-ci était entré en leur possession de mauvaise foi

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-13.748

    Sommaire de la Cour

    La protection du domaine public mobilier impose qu'il soit dérogé à l'article 2279, devenu 2276 du code civil

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2015 · n° 13-25.566

    Sommaire de la Cour

    La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2015 · n° 13-87.873

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une requête en restitution au regard de l'article 99 du code de procédure pénale de vérifier si le droit de propriété est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande dans le cas où la restitution est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties. Tel est le cas lorsque le bien contesté paraît susceptible d'appartenir au domaine public, régi par les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité, qui font obstacle à l'appropriation d'un bien meuble par une personne privée par voie de possession en application de l'article 2276 du code civil

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2014 · n° 13-22.938

    Sommaire de la Cour

    Les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du code civil excluent l'application de l'article 2276 du même code

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2009 · n° 08-18.165

    Sommaire de la Cour

    La propriété de titres ne pouvant être présumée, en l'absence de tenue d'un registre de transfert au sein de la société lors de la cession litigieuse, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'un des coassociés avait établi sa possession de bonne foi des actions litigieuses

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 24-12.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [M] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau. En effet, Mme [V] et la société Moebius ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'en présence d'une remise à titre précaire, la preuve du don invoqué incombait à Mme [M] qui avait indiqué que les neuf dessins lui avaient d'abord été remis en dépôt avant de faire l'objet d'un don. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2279, devenu 2276, et 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Il résulte de ces textes que celui qui a reçu la chose en qualité d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 21-21.747

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2276 du code civil : 4. Il résulte de ce texte qu'une partie ne peut être condamnée à restituer un bien mobilier qu'elle a déjà restitué. 5. L'arrêt confirme le jugement après avoir constaté qu'aux termes du procès-verbal de constat établi le 29 avril 2019 par l'huissier de justice requis par Mme [Y] pour procéder à la restitution de divers biens mobiliers ordonnée par le jugement, seuls onze d'entre eux n'ont pas été restitués par M. [D]. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conf »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 19-23.030

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour accueillir la demande en restitution, l'arrêt retient que le caractère équivoque et non public de la possession de Mme [U] ressort de sa déclaration de patrimoine produite devant le juge aux affaires familiales lors de sa requête en divorce du 2 février 2015, dans laquelle elle ne déclare à son actif qu'une pension mensuelle de 881,69 euros et une pension d'invalidité trimestrielle de 329 euros, sans faire état des bons au porteur, et il en déduit que celle-ci ne justifie pas d'une possession efficace. 7. En statuant ainsi, alors que cette déclarati »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-13.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Vu l'article 1315, devenu 1353, et l'article 2276 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace. 7. Pour qualifier de dons manuels les sommes de 60 000 euros et 10 000 euros remises les 6 et 8 août 2010 par M. S... à M. et Mme H... et rejeter la demande en remboursement de ces sommes, l'arrêt retient que M. S... ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoque »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 16-22.805

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.