Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 janvier 2023 · n° 21-18.993
Sommaire de la Cour
Les personnes publiques peuvent acquérir par prescription
Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XXI · De la possession et de la prescription acquisitiveChapitre II · De la prescription acquisitive
7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Les personnes publiques peuvent acquérir par prescription
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 32 du code de procédure civile et 2258 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 9. Aux termes du second, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 10. Il en résulte que le défendeur à une action en revendication et expulsion d'un bien immobilier a qualité pour opposer au demandeur la prescription acquisitive trentenaire au soutien de sa propre revendi »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 712, 2258 et 2261 du code civil : 5. En vertu du premier de ces textes, la propriété s'acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription. 6. Aux termes du deuxième, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 7. Aux termes du dernier, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 8. Pour refuser à M. [W] [K] le bénéfice de la prescription trentenaire q »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 2258 et 2261 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 6. Aux termes du second, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 7. Pour retenir que les consorts [U] ont prescrit la propriété de l'intégralité de la parcelle A n° [Cadastre 2], l'arrêt énonce que celle-ci doit être appréhendée dans son ensemble, e »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 2229 et 2258 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 5. Selon le second, la prescription acquisitive rétroagit à la date à laquelle la possession a commencé à courir. 6. Pour rejeter les demandes en revendication et en expulsion, l'arrêt relève que [H] [A] [F] avait entendu prescrire de manière acquisitive les deux parcelles litigieuses, et ce, pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'était pas encore par définition. 7. En statuant, ainsi, alors qu'en matière de possession, le jugement constatant l'acquisition de la prescription est déclaratif et »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 712 et 2258 du code civil : 4. En vertu du premier de ces textes, la propriété s'acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription. 5. Aux termes du second, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 6. Pour refuser à M. [E] le bénéfice de la prescription trentenaire qu'il invoquait, l'arrêt retient que la SCI est propriétaire par titre de la parcelle litigieuse et que celle-ci est occupée de manière illicite, sans droit ni titre, de sorte que »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 2258 et 2261 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Selon le second, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en dehors d'un constat d'huissier de justice établissant que la parcelle litigieuse était, à sa date, encombrée de divers véhicules, de tas de bois et de déchets »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.