Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 novembre 2012, n° 11-18.923

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02358

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, la cour d'appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire

Articles du code du travail visés