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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 28 mars 2018, n° 16-24.506

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00345

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage se prescrit par deux ans à compter de cet événement. L'interversion de la prescription résultant de la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a entraîné la substitution, à cette courte prescription, de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de l'article 2262 ancien du code civil, d'une durée de trente ans, à l'exclusion de toute autre prescription, telle celle de l'article 2270-1 ancien du code civil relatif aux actions en responsabilité extracontractuelle. Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, c'est le nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil qui a commencé à courir

Articles du code civil visés