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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 24-13.637

ECLI:FR:CCASS:2026:C100538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-56 du 17 juin 2008, applicable en Polynésie française : 8. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des requérants à l'encontre des ayants droits de [H] [L] et, en conséquence, rejeter leur demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée par les consorts [X]-[D] que la désignation de [Y

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 février 2024) et les productions, selon un acte authentique du 13 février 1968, [E] [D] (la nue-propriétaire) a acquis de [N] [K] la nue-propriété de parcelles de terre.

3Un bail commercial portant sur ces parcelles, dressé en la forme authentique le 12 juin 1979 par M. [I], notaire, désigne les bailleurs comme étant [E] [D] en qualité de nue-propriétaire, et les époux communs en biens [N] [K] et [YY] [TQ], en qualité d'usufruitiers. Le contrat a été renouvelé, dans les mêmes conditions, par acte notarié des 5, 10 et 19 août 1988, dressé par le même notaire.

4À la suite du décès de [N] [K], le 12 avril 1993, [YY] [TQ] a continué d'encaisser les loyers commerciaux et elle a renouvelé le bail commercial, en qualité d'usufruitière, par acte authentique dressé les 7 et 26 mai 1997, en présence de la nue-propriétaire, par M. [L], notaire (le notaire), succédant à M. [I].

5[E] [D] est décédée le 17 novembre 2012, laissant pour lui succéder Mme [V] [X], Mme [W] [F] [X] et M. [J] [D] (les consorts [X]-[D]), ses trois enfants.

6Le 6 février 2017, les consorts [X]-[D] ont assigné le notaire, aux fins de le voir condamner à réparer leur préjudice causé par une erreur sur la qualité d'usufruitière conférée à [YY] [TQ] qui a permis à celle-ci de percevoir indûment des loyers commerciaux entre 1993 et 2014. Le notaire a appelé en cause cette dernière. L'instance a été poursuivie par les héritiers du notaire décédé en 2017, et par ceux de [YY] [TQ], décédée en 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [X]-[D] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité qu'ils exerçaient à l'encontre des ayants droit de [H] [L] et en conséquence, de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de l'absence de perception des loyers du 12 avril 1993 à mai 2014, à compter du 12 juin 1979, date à laquelle le préjudice ne s'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure au 18 juin 2008, applicable en Polynésie française, et le principe actioni non natae non praescribitur suivant lequel il n'y a pas de prescription de l'action avant sa naissance. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-56 du 17 juin 2008, applicable en Polynésie française :

8Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

9Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des requérants à l'encontre des ayants droits de [H] [L] et, en conséquence, rejeter leur demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée par les consorts [X]-[D] que la désignation de [YY] [TQ] comme usufruitière dans Ies actes a provoqué chez la nue-propriétaire une erreur invincible l'ayant empêchée, pendant trente-trois ans, de connaître son droit de contester l'intervention de [YY] [TQ] aux baux, puis sa qualité de bailleresse.

10Il ajoute que la nue-propriétaire connaissait ou aurait dû connaître, dès le bail acté le 12 juin 1979, que seul [N] [K] était son usufruitier comme stipulé dans son acte de vente du 13 février 1968 et qu'il n'est pas démontré que son acceptation de la perception des loyers par [YY] [TQ] n'a pas été faite en connaissance de cause par elle.

11En statuant ainsi, alors que le dommage ne s'est manifesté qu'au jour du décès de [N] [K], le 12 avril 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne MM. [B] [Q] [L], [O] [C] [L], [R] [G] [S] [L], et [Z] [M] [L], tous agissant en leur qualité d'ayants droit de [H] [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] [Q] [L], [O] [C] [L], [R] [G] [L] et [Z] [M] [L], tous agissant en leur qualité d'ayants droit de [H] [L] et les condamne à payer à M. [J] [D], Mme [V] [X] représentée par sa tutrice Mme [W] [F] [X] et Mme [W] [F] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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