Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Les consorts [X]-[D] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité qu'ils exerçaient à l'encontre des ayants droit de [H] [L] et en conséquence, de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de l'absence de perception des loyers du 12 avril 1993 à mai 2014, à compter du 12 juin 1979, date à laquelle le préjudice ne s'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure au 18 juin 2008, applicable en Polynésie française, et le principe actioni non natae non praescribitur suivant lequel il n'y a pas de prescription de l'action avant sa naissance. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-56 du 17 juin 2008, applicable en Polynésie française :
8Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
9Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des requérants à l'encontre des ayants droits de [H] [L] et, en conséquence, rejeter leur demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée par les consorts [X]-[D] que la désignation de [YY] [TQ] comme usufruitière dans Ies actes a provoqué chez la nue-propriétaire une erreur invincible l'ayant empêchée, pendant trente-trois ans, de connaître son droit de contester l'intervention de [YY] [TQ] aux baux, puis sa qualité de bailleresse.
10Il ajoute que la nue-propriétaire connaissait ou aurait dû connaître, dès le bail acté le 12 juin 1979, que seul [N] [K] était son usufruitier comme stipulé dans son acte de vente du 13 février 1968 et qu'il n'est pas démontré que son acceptation de la perception des loyers par [YY] [TQ] n'a pas été faite en connaissance de cause par elle.
11En statuant ainsi, alors que le dommage ne s'est manifesté qu'au jour du décès de [N] [K], le 12 avril 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé.