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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 11 septembre 2019, n° 18-50.030

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01190

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique. En conséquence, viole l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, retient que le délai pour agir court, non à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, mais de l'arrêté modifiant la période d'inscription de cet établissement

Articles du code civil visés