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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 21-25.628

ECLI:FR:CCASS:2023:C300495

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2236, devenu 2266, de ce code : 5. Aux termes du premier de ces textes, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 6. Selon le second, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. 7. Pour rejeter l'action de la commune en revendication de la propriété de la voie cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4], l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés