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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XXI · De la possession et de la prescription acquisitiveChapitre II · De la prescription acquisitiveSection 1 · Des conditions de la prescription acquisitive

Article 2261 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200821 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acte notarié mentionnant une acquisition par possession prolongée (usucapion) ne suffit pas à prouver cette acquisition, mais le juge peut utiliser les témoignages qu’il contient pour vérifier si des actes concrets montrent une possession continue, publique et sans contestation.

    n° 23-17.458 (2024)

  • Même si des travaux de construction ne respectent pas les règles d’urbanisme, cela n’empêche pas d’acquérir la propriété du terrain par possession prolongée, sauf si cette possession est illicite (contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs).

    n° 21-17.409 (2022)

  • Une décision de justice est mal fondée si elle rejette une demande de validation d’un titre de propriété sans vérifier s’il existe des actes concrets de possession du terrain.

    n° 14-24.255 (2015)

  • La publication d’un acte administratif autorisant l’intégration de terrains dans le domaine privé d’une commune n’interrompt pas une possession en cours et ne la rend pas irrégulière.

    n° 23-16.882 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 23-16.882

    Sommaire de la Cour

    La publication d'un acte autorisant l'incorporation de parcelles dans le domaine privé d'une commune n'est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-17.458

    Sommaire de la Cour

    Si l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des témoignages y relatés quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-23.822

    Sommaire de la Cour

    La présomption de titre résultant de l'article 2276 du code civil peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d'une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d'une possession viciée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-17.409

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2015 · n° 14-24.255

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande de validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques en application de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, retient des faits de possession d'un tiers sans relever l'existence de faits matériels de possession

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 25-10.159

    Extrait des motifs

    « Fait et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 octobre 2024), par acte notarié du 7 juin 1975, l'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1] (l'AEC) a acquis de Mmes [Q] et [V] [A] diverses parcelles dont celles cadastrées section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui sont traversées par un chemin débouchant sur une voie publique. 2. Considérant que, lors d'une révision cadastrale intervenue en 1921 puis en 1952, ce chemin, cadastré sur toute sa longueur section G n° [Cadastre 3], avait été par erreur incorporé au domaine public communal, alors qu'il était un chemin privé appartenant aux trois propriétaires des parcelles qu'il traversait, »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-18.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2261 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 5. Il est jugé que viole l'article 2229, devenu 2261, du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une action en revendication fondée sur l'usucapion trentenaire, retient l'absence de possession paisible, sans constater que le demandeur avait conservé la possession des terres qu'il revendiquait au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales (3e Civ., 15 février 1995, pourvoi n° 93-14.143, Bull. 1995, III, n° 53). 6. Pour dire que Mme »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 24-11.294

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 2, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 5. Selon le second, celui qui acquiert de bonne foi par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. 6. Pour juger que Mme [U] a acquis la propriété de la grange par prescription abrégée de dix ans, l'arrêt relève que M. et Mme [U] se sont acquittés des impôts fonciers relatifs à la parcelle depuis 1986, qu'un procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2022 révèle qu'ils alimentent la grange en électricité et c »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-14.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1er, du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 9. Selon le deuxième, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 10. Selon le dernier, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 11. Pour déclarer les consorts [G] irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient, pa »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-22.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2261 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 8. Pour condamner M. et Mme [P] à démolir les ouvrages irrégulièrement implantés sur la propriété de M. et Mme [S], condamner les sociétés Sogimmo et JV Immo à payer à M. et Mme [P] une certaine somme en réparation de leur préjudice, et M. [L] et la société Allianz IARD à relever ces sociétés de la condamnation mise à leur charge, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le pilier du portail d'entrée et la clôture attenante, datant des années 1960, ainsi que la »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-15.395

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712, 2258 et 2261 du code civil : 5. En vertu du premier de ces textes, la propriété s'acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription. 6. Aux termes du deuxième, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 7. Aux termes du dernier, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 8. Pour refuser à M. [W] [K] le bénéfice de la prescription trentenaire q »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-23.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 5. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 6. Pour dire que M. [F] et ses auteurs avaient prescrit la bande de terrain litigieuse, l'arrêt retient que le témoignage de M. [W], fils de l'ancien propriétaire de la parcelle en cause, qui indique que les limites matérialisées par la clôture actuelle correspondent aux anciennes limites de la propriété, et celui con »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-25.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. 6. Pour rejeter la demande reconventionnelle des consorts [P], l'arrêt relève que les procès-verbaux de bornage amiable, des 19 mars 1991 et 4 juillet 2016, déterminant la limite des parcelles cadastrées G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ont été ratifiés sans réserve par les intéressés et n'ont pas été ultérieurement contestés. 7. Il e »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-15.544

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2261 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 6. Pour ordonner la libération des parcelles et retenir qu'elles sont la propriété de M. [P], l'arrêt relève, d'abord, qu'il justifie d'un acte de notoriété acquisitive dressé le 7 mars 2012, rédigé en présence de deux témoins ayant déclaré, d'une part que les parcelles B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lui avaient été dévolues, par suite du décès de [U] [P], d'autre part, que la possession du bien s'est faite de manière continue et ininterrompue, pai »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-24.887

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2258 et 2261 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 6. Aux termes du second, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 7. Pour retenir que les consorts [U] ont prescrit la propriété de l'intégralité de la parcelle A n° [Cadastre 2], l'arrêt énonce que celle-ci doit être appréhendée dans son ensemble, e »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-16.955

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil : 3. En application de ces textes, le juge ne peut retenir que la prescription est acquise par possession sans relever des actes matériels de nature à caractériser celle-ci. 4. Pour dire que la moitié de la grange, située sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1], au premier étage, côté Nord, est la propriété de M. [N], l'arrêt retient que celui-ci y a effectué des travaux en 1996 puis en 2007 et que son père a loué la façade à des fins publicitaires depuis le 15 juillet 1990 au moins et jouissait déjà de la grange depuis plusieurs années. 5. En se déterminant ainsi, sans relever des actes matériels d »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-15.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261, 2265 et 2272 du code civil : 3. Il résulte de ces textes que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire d'une durée de trente ans, et que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur. 4. Pour juger que les consorts S... avaient acquis la propriété de la terre litigieuse par prescription trentenaire, l'arrêt retient que A... S... a entretenu et exploité la parcelle, sur laquelle il avait édifié une construction au début des années 1980 pour y habiter jusqu'à son décès en 2009. 5. En se déterminant ainsi, sans relev »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-19.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272 du code civil et 849, alinéa 1er, du code de procédure civile, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 3. Aux termes du dernier de ces textes, le juge du tribunal d'instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 4. En application des deux premiers de ces textes, le juge ne peut retenir que la prescription est acquise par possession sans relever des actes matériels de nature à caractériser celle-ci. 5. Pour rejeter les demandes, l »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2229, devenu 2261, du code civil : 5. Selon ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 6. Pour juger que la prescription acquisitive revendiquée n'a pu courir, l'arrêt relève que M. V... a soutenu que son oncle L... C... l'avait autorisé à construire sur son terrain et aidé à obtenir un permis de construire en lui délivrant un écrit le 4 janvier 1961 pour autoriser l'édification d'un bâtiment sur une parcelle de trois cents mètres carrés lui appartenant et en déduit que M. V... doit être considéré comme un détenteur précaire du tènement sur lequel il a »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-15.499

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2258 et 2261 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Selon le second, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en dehors d'un constat d'huissier de justice établissant que la parcelle litigieuse était, à sa date, encombrée de divers véhicules, de tas de bois et de déchets »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-14.503

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2261 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que « l'acte de notoriété » consacrant l'acquisition par la prescription fait foi jusqu'à preuve contraire, de sorte que l'action en annulation de cet acte ne pourrait être accueillie que si le demandeur établissait lui-même son droit de propriété et, d'autre part, que les consorts U...-Q... ne rapportent cette preuve ni par titre ni par possession trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que « l'acte de notoriété » ou tout autre moyen de preuve établissait que les consorts J...-Y...-H... avaient accompli sur les parcelles litigieuses, pendant le t »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.