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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre IV · Des obligations du vendeurSection 3 · De la garantie

Article 1648 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mars 200961 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'acheteur a 2 ans pour agir en garantie des vices cachés à partir du moment où il découvre le vice. Ce délai ne peut pas dépasser 20 ans à compter de la date de la vente.

    n° 20-21.439 (2021)

  • Le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés est un délai de forclusion : il ne peut pas être suspendu, mais il peut être interrompu par une action en justice (comme une assignation) jusqu'à la fin de la procédure.

    n° 20-22.670 (2022)

  • Un professionnel qui vend un bien est présumé connaître les vices cachés de ce bien. Il doit donc réparer tous les dommages qui en découlent.

    n° 21-23.909 (2024)

  • L'acheteur d'un bien à construire peut agir contre le vendeur pour des vices apparents ou cachés. Le caractère apparent ou caché du vice s'apprécie à la date de la réception du bien par le maître de l'ouvrage, peu importe si le vice était visible à la prise de possession par l'acheteur.

    n° 19-21.130 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 61 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-18.781

    Sommaire de la Cour

    L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par l'entreprise ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 21-23.909

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 juillet 2023 · n° 21-17.789

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 juillet 2023 · n° 21-19.936

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2023 · n° 21-20.271

    Sommaire de la Cour

    Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié au Bulletin). Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, ag

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-17.502

    Sommaire de la Cour

    Si le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 19-20.647

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour condamner une partie au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice matériel, retient qu'elle est redevable à l'égard de son cocontractant de la garantie des vices cachés, peu important qu'ils soient liés par un contrat de louage d'ouvrage, alors que, dans leurs rapports directs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-22.670

    Sommaire de la Cour

    Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. Dès lors, ayant retenu que ce délai de forclusion avait été interrompu par l'assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu'à l'ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu'à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, la demanderesse était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-21.439

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648, alinéa 1, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-13.493

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-21.130

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-17.856

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1848 du code civil, dans sa version applicable au litige, une cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en réparation au titre des réserves non-levées, alors qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 11 mars 2008, condamnant sous astreinte, le vendeur en l'état futur d'achèvement à lever les réserves figurant au procès verbal de livraison, ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par une ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, les maîtres de l'ouvrage étaient irrecevables comme forclos en leur action

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 17-21.477

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. Dès lors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, une cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'était pas contestée et qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, doit s'appliquer

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-17.438

    Sommaire de la Cour

    La garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. Par conséquent, est irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur contre le fabricant, postérieurement à l'expiration du délai, qui court à compter de la vente initiale, de la prescription extinctive prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-12.605

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 2231 du code civil, l'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du même code fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que le délai a commencé à courir le 28 avril 2009, date de l'ordonnance désignant l'expert, pour expirer le 28 avril 2011 et que l'assignation au fond a été délivrée aux vendeurs de l'immeuble les 27 janvier et 9 février 2012, en déduit exactement que l'action en garantie des vices cachés des acquéreurs est prescrite

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-12.447

    Sommaire de la Cour

    Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-15.796

    Sommaire de la Cour

    L'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur. La suspension de la prescription, prévue par l'article 2239 du code civil, n'est pas applicable au délai de forclusion. Dès lors, ayant constaté qu'un appartement, vendu en l'état futur d'achèvement, avait été livré le 17 décembre 2007 avec réserves, relevé que l'assignation en référé du 6 décembre 2008, délivrée au vendeur, avait interrompu le délai de forclusion et qu'un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009, et exactement retenu que l'acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'acquéreur, ayant assigné le vendeur au fond le 10 décembre 2010, était forclos

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2011 · n° 09-69.933

    Sommaire de la Cour

    Un revêtement de sol brûlé par une cigarette, un miroir rayé et de la colle débordant sur toutes les parcloses tenant le vitrage d'une porte vitrée, ne relèvent pas d'un non respect par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à ce qui a été acheté mais constituent des malfaçons affectant l'ouvrage et donc des vices de construction

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2011 · n° 10-11.573

    Sommaire de la Cour

    Celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 08-19.612

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 07-17.285

    Sommaire de la Cour

    En matière de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, le délai d'action de l'acquéreur en garantie des vices apparents ne court qu'à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la prise de possession par l'acquéreur, et non de la date d'achèvement de l'immeuble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mars 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 24-16.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur contre le vendeur, l'arrêt retient que les conclusions de l'expertise amiable ne sont corroborées par aucune autre pièce, les campagnes de rappel effectuées avant la vente ne concernant pas l'arbre à cames et le turbocompresseur. 6. En statuant ainsi, alors que le document technique, établi le 7 août 2015 et destiné au réseau de la marque pour la mise en place d'une procédure de réparation, énumérait les opérations techniques à effectuer pour prévenir ou remédier aux problèmes sériels susceptibles d'affecter le turbocompresseur et l'arbre à ca »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-11.258

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239, alinéa 1er, du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 9. Il est jugé, au visa de ce texte, que le délai biennal pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 10. Selon le second, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction pré »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mai 2026 · n° 24-16.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conditions personnelles des contrats souscrits par les sociétés Les trois moulins et Les deux chênes, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le risque incendie était couvert par ces contrats. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-14.729

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-10.891

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Le syndicat des copropriétaires et l'entrepreneur contestent la recevabilité du moyen, comme étant incompatible avec la thèse soutenue par le fournisseur en cause d'appel. 13. Toutefois, le fournisseur ayant en cause d'appel soutenu que l'action en garantie des vices cachés se prescrivait par deux ans, le moyen, tiré de ce que le point de départ du délai de l'action récursoire fondée sur cette garantie est la date à laquelle le demandeur est lui-même assigné en justice, n'est pas incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1648 et 2 »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-22.295

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 février 2026 · n° 24-12.388

    Extrait des motifs

    « 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1648 et 2238 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que l'existence de pourparlers transactionnels n'est pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l'action résultant des vices rédhibitoires, fixé au jour de leur découverte par l'acquéreur, ni à suspendre le cours de ce délai. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir du vendeur fondée sur la prescription de l'action des acquéreurs résultant des vices rédhibitoires affectant les tuiles qui leur avaient été vendues, l'arrêt énonce »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 24-12.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1648, alinéa 1er, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que, dès le 29 mai 2009, la compagnie EDF avait avisé les occupants de l'immeuble d'un niveau inhabituel de consommation électrique et que l'acquéreure avait alors déclaré avoir informé son assureur de protection juridique des difficultés rencontrées pour parvenir à obtenir une chaleur convenable dans la maison, de sorte que, la prescription ayant commenc »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-19.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 12. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 13. Aux termes du second, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 14. Il est désormais jugé que le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 15. Ce délai est donc susceptible de suspension en cas de mesure d'instruction ordonné »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-19.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, après avoir constaté que l'acquéreure se prévalait d'une date du dépôt du rapport de l'expert le 22 février 2019, a relevé que celle-ci n'avait assigné le vendeur sur le fondement du vice caché que par acte du 1er avril 2021. 6. Elle en a exactement déduit, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que cette assignation était tardive. 7. Le moyen est donc inopérant. »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2025 · n° 24-16.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1648, alinéa 1, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de l'acheteur, l'arrêt retient que la découverte du vice affectant la chose doit être fixée au 9 mai 2019, date à laquelle celui-ci avait formalisé une réclamation à l'encontre de la société Uni bateaux, aux termes de laquelle il évoquait « un gros problème qui venait certainement du turbo » et que l'instance introduite le 5 novembre 2021 était donc prescrite. 6. En se déterminant ainsi, sans recher »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-15.693

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 9. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 10. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil est la date du 12 mars 2015, qu'il a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 24 novembre 2015 jusqu'à la désignation de l'expert ju »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-19.610

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La venderesse conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle soutient que les acquéreurs n'invoquaient pas devant la cour d'appel la suspension du délai biennal par application de l'article 2239 du code civil. 9. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les acquéreurs soutenaient que le délai prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, était qualifié de délai de prescription par certains arrêts de la Cour de cassation et pouvait faire l'objet d'une suspension. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1648, alinéa 1er, »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-21.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 8. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée contre la société Automobiles Citroën, l'arrêt retient que la société Bréal automobiles aur »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2025 · n° 23-17.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu que les certificats de conformité préalables à toute ouverture de contrats de fourniture de gaz et d'électricité avaient été remis à M. [E] le 16 mars 2018 et qu'avant cette date, l'immeuble ne pouvait pas être considéré comme étant habitable. 5. Elle a pu déduire, de ce seul motif, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que la date du 16 mars 2018 devait être retenue comme étant celle de l'achèvement de l'ouvrage, de sorte que les pénalités de retard étaient dues jusqu'à cette date. 6. Le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2025 · n° 23-13.761

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société AD promotion conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 9. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1648, alinéa 2, du code civil : 10. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 11. Aux termes du second, dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'acti »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-20.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié). 5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la déco »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-20.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa premier, et 2239 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 6. Selon le second, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. 7. Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil est un délai de prescription qui peut être suspendu lorsque le ju »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-19.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil : 5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le délai de deux ans prévu pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription, d'autre part, que, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ce délai est suspendu et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. 6. Pour déclarer irrecevable l'action, l'arrêt énonce que le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu et retient que, si ce délai a été interrompu par l'assignation du 13 juin 2019, il a re »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.