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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juin 2015, n° 14-15.796

ECLI:FR:CCASS:2015:C300634

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur. La suspension de la prescription, prévue par l'article 2239 du code civil, n'est pas applicable au délai de forclusion. Dès lors, ayant constaté qu'un appartement, vendu en l'état futur d'achèvement, avait été livré le 17 décembre 2007 avec réserves, relevé que l'assignation en référé du 6 décembre 2008, délivrée au vendeur, avait interrompu le délai de forclusion et qu'un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009, et exactement retenu que l'acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'acquéreur, ayant assigné le vendeur au fond le 10 décembre 2010, était forclos

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