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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 29 juin 2022, n° 21-17.502

ECLI:FR:CCASS:2022:C300524

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier

Articles du code civil visés