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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 septembre 2011, n° 09-69.933

ECLI:FR:CCASS:2011:C301058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un revêtement de sol brûlé par une cigarette, un miroir rayé et de la colle débordant sur toutes les parcloses tenant le vitrage d'une porte vitrée, ne relèvent pas d'un non respect par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à ce qui a été acheté mais constituent des malfaçons affectant l'ouvrage et donc des vices de construction

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